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Article (Arrêté du 21 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci)

Article (Arrêté du 21 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci)

Article GA 5


Remplacer le titre de l'article par le titre suivant:

« Gares de voyageurs dans lesquelles

transitent également des trains de marchandises »

Remplacer le paragraphe 2 par le paragraphe 2 ci-après:
« 2. Stabilité et degré coupe-feu:

« 2.1. Gares souterraines à un seul niveau:
« Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants:
« - deux heures, si l'emplacement n'est pas construit ou si la dalle est surmontée d'une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à huit mètres par rapport au sol;
« - trois heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur comprise entre huit et vingt-huit mètres par rapport au niveau d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion;
« - quatre heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur.
« 2.2. Gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public:
« Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré de stabilité au feu d'au moins deux heures.
« Toutefois, le degré de stabilité au feu de la dalle située immédiatement au-dessus des voies ainsi que celui des structures qui la supporte doit être de trois heures.
« En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du 2-1 ci-dessus. »