Article (Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles)
Art. 1er. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 4 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
« Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire:
« a) Aux candidats issus d'une classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans;
« Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article 5 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 susvisée, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines dont 1 200 heures, au minimum, sont effectuées dans le centre de formation;
« b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine. Ces candidats effectuent un cycle d'études d'une année dans une classe spécifique. »