Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 447
Outre l'usage du récepteur individuel autorisé pour chaque détenu à l'article D.P. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision est organisée par l'administration.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audio-visuelles.
Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.