Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 405-1
Les personnes titulaires d'un permis de visite peuvent apporter de la nourriture.
Les denrées autorisées et les modalités d'introduction de celles-ci sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.