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Article (Décret no 94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article (Décret no 94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Art. 3. - Deux comités techniques paritaires centraux sont institués.
Le premier comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels exerçant leur activité dans les services de l'administration centrale ainsi que dans les services extérieurs rattachés au ministère de la coopération. Il est notamment compétent pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères de répartition des primes de rendement et à la formation.
Le second comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.