Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Art. 12. - La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L.
953-3 du code du travail.
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi du 12 juillet 1984 susvisée.