Article (Décret no 95-670 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 65-427 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie)
Art. 3. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 19. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps des ingénieurs d'agronomie est fixée ainsi qu'il suit:
« 1o Dans le grade d'ingénieur général: deux ans dans chaque échelon;
« 2o Dans le grade d'ingénieur en chef: deux ans dans les 1er, 2e et 3e échelons, et trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons;
« 3o Dans la 1re classe du grade d'ingénieur: deux ans dans chaque échelon; « 4o Dans la 2e classe du grade d'ingénieur: un an dans les 1er et 2e échelons, dix-huit mois dans le 3e échelon, deux ans dans les 4e, 5e et 6e échelons et deux ans et demi dans le 7e échelon.
« Les durées moyennes peuvent être réduites dans les conditions définies par le décret du 14 février 1959 susvisé, sauf lorsque ces durées moyennes sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans, à deux ans lorsqu'elles sont de deux ans et demi et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans. »