Article (Décret du 14 septembre 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme est fixée à cinquante ares.
Cette superficie est fixée à trois ares dans les zones viticoles A.O.C. du département de l'Aisne et à zéro are dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) et dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme).
Ce seuil est également ramené à zéro:
- dans les zones naturelles dites « zones N.C. », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.