Article (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 8. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, la régularisation des cotisations devant être effectuée en application du cinquième alinéa dudit VI est calculée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur et leur est notifiée au plus tard le dernier jour du mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus des intéressés.
Lorsque les assurés sont redevables de cotisations à ce titre, cette notification est assortie de l'appel des cotisations dues. En cas de trop-perçu, la caisse ou l'organisme assureur effectue le reversement correspondant dans le délai d'un mois.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'EXERCICE DE L'OPTION