Article (Décret no 94-826 du 22 septembre 1994 relatif à l'Ecole supérieure de plasturgie)
Art. 23. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.