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Article (Décret n° 95-124 du 6 février 1995 instituant la nouvelle indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 95-124 du 6 février 1995 instituant la nouvelle indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 4. - La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires comporte un taux unique. Le taux de la part variable peut varier en fonction du niveau de la formation où exercent les intéressés.
Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.
Ces taux sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.