Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet de Sèvre et Maine >>)
Art. 5. - L'article 6 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins les pressoirs continus. »