Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>)
Art. 7. - L'article 6 ter du décret du 23 septembre 1937 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 6 ter. - Les vignes destinées à l'élaboration d'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" accompagnée de la mention "sur lie" doivent faire l'objet d'une déclaration d'intention de production à adresser auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dix jours avant le début des vendanges. Cette déclaration précise les parcelles destinées à la production d'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" accompagnée de la mention "sur lie".
« Les vins à appellation d'origine contrôlée "Muscadet" accompagnée de la mention "sur lie" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément comportant cette mention délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique.
« En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Muscadet" et en appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la mention "sur lie", les demandes de certificat d'agrément prévues par le décret du 19 octobre 1974 précité pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
« Tout producteur d'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" accompagnée de la mention "sur lie" doit présenter, avec sa demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la mention "sur lie" prévue par le décret du 19 octobre 1974 précité, une fiche de production de vin "sur lie" reprenant les volumes revendiqués, l'identification des parcelles où ont été produits ces vins et leur superficie.
« La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet". Dans ce cas, la demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la mention "sur lie" prévue par le décret du 19 octobre 1974 précité doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant:
« - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
« - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies; « - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
« - le total des volumes présentés à l'agrément avec la mention "sur lie". « Les vins susceptibles de bénéficier de la mention "sur lie" ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 6 bis au plus tôt qu'au 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
« Le certificat d'agrément et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 bis ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins devront être embouteillés dans les chais de vinification uniquement dans les périodes suivantes:
« - du 1er mars au 30 juin pour la première période d'embouteillage;
« - du 15 octobre au 30 novembre pour la deuxième période d'embouteillage. « Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
« Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention "sur lie" doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
« Les dimensions des caractères de la mention "sur lie" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation. »