Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1584
Au 5o du 2, les mots: « en vertu de la loi du 8 août 1913 » sont remplacés par les mots: « en vertu de la loi du 8 août 1913 modifiée ».
(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 294 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, la section 0I est intitulée: « Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés »; elle est complétée par un III intitulé « Prélèvement social de 1 p. 100 perçu au profit de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés » qui comprend l'article 1600-0 F ainsi rédigé:
« Art. 1600-0F. - I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu:
« a) Des revenus fonciers;
« b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux;
« c) Des revenus de capitaux mobiliers;
« d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis;
« e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
« Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« 2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
« Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa du 1.
« 3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis au prélèvement.
« 4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement.
« 5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
« 6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.
« II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.
« 2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« 3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 24-I et II.)