Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 527
Cet article est modifié comme suit:
- le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après:
« a) Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes 530 F;
« b) Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes 270 F;
« c) Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes 210 F;
« d) Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes 13 F »;
- le deuxième alinéa est ainsi modifié:
Les mots « droit de garantie » sont remplacés par « droit spécifique »;
Après les mots « d'or » sont ajoutés les mots « ou contenant de l'or »;
- il est ajouté un troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ainsi rédigés:
« Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
« La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1o du I de l'article 258 B.
« Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
« Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret. » (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 7 et 31.)