Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 263
Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.