Article (Décret no 94-982 du 14 novembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie: Décrets))
Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule:
K 0,9 - 102 702 x N
K = 0,9 -
R
102 702 x N
« (Le reste du 2o sans changement.) » II. - Le premier alinéa du 5o du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
« 5o Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire,
compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D.
542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit:
« 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F;
« 3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F; « 26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F;
« 29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F;
« 41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F. » III. - A l'avant-dernier alinéa du 5o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le montant de « 450 F » est remplacé par celui de « 457 F ».