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Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 46 AI bis


Il est inséré un article 46 AI bis rédigé comme suit:
« Art. 46 AI bis. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
« Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne:
« a) L'objet pour lequel il est établi: application de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts;
« b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société;
« c) L'identité et l'adresse du souscripteur;
« d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription;
« e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
« Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts.
« II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. « III. - La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
« IV. - Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
« Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire. » (Décret no 94-457 du 31 mai 1994, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, il est créé une section VI ter intitulée: « Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais » comprenant les articles 46 quater - 0 YF à 46 quater - 0 YK ainsi rédigés:
« Art. 46 quater - 0 YF. - La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« Art. 46 quater - 0 YG. - Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est,
pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.
« Art. 46 quater - 0 YH. - Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.
« Art. 46 quater - 0 YI. - Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux: « 1o Sa nature;
« 2o Sa durée d'amortissement;
« 3o Son mode de réalisation;
« 4o La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail;
« 5o Le prix de revient hors taxes;
« 6o Le montant des subventions obtenues à raison du bien;
« 7o Le crédit d'impôt correspondant.
« Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.
« Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.
« Art. 46 quater - 0 YJ. - Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants:
« 1o Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement;
« 2o Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité;
« 3o L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4o du IV du même article;
« 4o La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.
« Art. 46 quater - 0 YK. - Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater - 0 YJ. » (Décret no 93-1160 du 12 octobre 1993, art. 1er à 6.)