Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 9. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 21 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:
a) Etre située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis au moins trente jours;
b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;
c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies à déclaration obligatoire de l'espèce.
CHAPITRE IV
Examens et traitement de routine obligatoires
pour les bovins séjournant dans les centres