Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 145
Le c du 1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
« De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi no93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension. » (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-VII, 4e alinéa.)