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Article (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Article (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Art. 5. - Dans la limite des missions définies à l'article 2 du présent décret, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation de son domaine à des personnes publiques ou privées.
Il peut passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles.
Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles.
Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer.
Il peut apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.