Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 128
Sous réserve de ce que la durée de la peine restant à subir n'excède pas cinq années, les détenus n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois peuvent être employés à des travaux à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire.
Peuvent également être employés à ces travaux les condamnés, quels que soient leurs antécédents et leur date de libération, qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ou pour être admis au régime de semi-liberté.