Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 59
Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D.P. 58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D.P. 89 et D.P. 90 et placés par priorité en cellule individuelle,
sauf contre-indication médicale.
Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.