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Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Art. 4. - Sont soumis, avant autorisation, à la consultation publique prévue au chapitre IV:
1o L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant moins de vingt emplacements de forage;
2o L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, comportant des forages dont la durée prévue est supérieure à un an.