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Article (Décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Art. 2. - La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.