Article (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)
Art. 23. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles:
1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente;
2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.