Article (Décret no 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - 1o La section III, intitulée « Règles particulières à l'instruction des demandes de pension formulées par les marins », du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée.
2o Les articles R. 14 à R. 19 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. R. 14. - La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit:
« 1o Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense;
« 2o Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air;
« 3o Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité;
« 4o Un médecin des armées, en service dans une unité.
« Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle. « Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
« Art. R. 15. - Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.
« Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
« Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6; il peut également demander à se présenter devant elle,
accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.
« La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle,
ainsi que les voies et délais de cette saisine.
« Art. R. 16. - Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.
« Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
« S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
« Art. R. 17. - La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
« Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
« En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 18. - Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission. « Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
« Art. R. 19. - Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension.
« Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative. »