Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture des établissements de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires)
Art. 4. - Le ministre chargé de la santé procède à l'instruction des demandes d'ouverture des établissements mentionnés au b de l'article 1er. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'article 2 et qu'il est recevable.
Il notifie alors au pharmacien ou vétérinaire responsable la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande.
Il adresse alors deux exemplaires du dossier complet au ministre chargé de l'agriculture qui en transmet un pour enquête au directeur des services vétérinaires du département concerné.
Il adresse simultanément:
- un exemplaire de ce dossier au directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné pour qu'il soit procédé à une enquête au sein de l'établissement par le pharmacien inspecteur de santé publique conjointement avec le vétérinaire inspecteur du département concerné;
- un exemplaire du dossier au conseil de l'ordre compétent qui peut émettre un avis sur la situation du pharmacien ou du vétérinaire.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie, bureau des affaires professionnelles, le rapport d'enquête signé des deux inspecteurs, accompagné de sa proposition sur la demande.
Le directeur départemental des services vétérinaires transmet au ministre chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires,
sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau activités professionnelles et pharmacie vétérinaire, le rapport d'enquête signé des deux inspecteurs, accompagné de sa proposition sur la demande.