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Article (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)

Article (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)



Art. 1er. - Peuvent recevoir une compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un Etat membre de l'Union européenne.