Article (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)
Art. 2. - Nul candidat à ce concours ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 40 du décret précité, auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.