Article (Décret no 96-381 du 3 mai 1996 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - L'article 18 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps des éducateurs de jeunes enfants constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons.
« II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classes normale et supérieure mentionnées au I est fixée ainsi qu'il suit :
« CLASSE NORMALE
« (grade provisoire)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001
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« CLASSE SUPERIEURE
« (grade provisoire)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001
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« III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 un grade provisoire d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle comportant sept échelons.
« IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :
« CLASSE EXCEPTIONNELLE
« (grade provisoire)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001
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« V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des éducateurs de jeunes enfants les éducateurs de jeunes enfants des classes normale,
supérieure et exceptionnelle créées le 1er août 1991.
« Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. »