Article (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)
Art. 17. - Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 14.
Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.