Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 58. - Par dérogation aux exigences d'installations et d'équipements définies au chapitre Ier du titre II du présent arrêté, le préfet délivre,
selon la procédure décrite au chapitre II de l'arrté du 28 juin 1994 susvisé, une dérogation pour la mise sur la marché local aux ateliers de traitement:
- qui satisfont aux conditions générales d'autorisation des établissements de faible capacité définies par le chapitre Ier de l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection dans ces établissements;
- et dont la production n'excède par 3 tonnes de viande par semaine.
Les viandes issues de ces établissements sont revêtues de la marque de salubrité prévue à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 susvisé et sont commercialisées dans les conditions prévues par cet arrêté.
TITRE IV
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
ET IMPORTATIONS