Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 5. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage exécute lui-mme ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations d'identification des bovins telles que prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre.
Les opérations de tenue du fichier départemental bovin ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins du département.
Chaque convention fait partie intégrante du programme départemental d'identification agréé. Elle prévoit, pour l'établissement de l'élevage et les services du ministère de l'agriculture, la possibilité de contrôler chaque maître d'oeuvre, pour l'application de cette convention.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage devra présenter aux services du ministère de l'agriculture, au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre des opérations d'identification des bovins faisant état, en particulier, des anomalies constatées.