Article (Décret no 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux modalités d'application du    contrat de qualification aux marins relevant du code du travail maritime)
 Art. 1er. -  Les articles L. 981-1 à L. 981-4, R. 980-1-1 à R. 980-8, D.
     980-1 et D. 980-2 du code du travail, relatifs au contrat de qualification,
     sont applicables aux marins dans les conditions précisées ci-après.
      I. - Le contrat de qualification maritime s'adresse aux jeunes de seize à     vingt-cinq ans, pourvus d'une formation maritime, n'ayant pas acquis de     qualification professionnelle maritime ou ayant une qualification qui ne leur     permet pas d'obtenir un emploi.
      II. - Le contrat de qualification maritime est un contrat d'engagement     maritime à durée déterminée conclu en application de l'article 10-7 (2o et     3o) de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
      Lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du     contrat de qualification maritime, elle prend la forme d'un nouveau contrat     d'engagement maritime dont la durée est soit indéterminée, soit déterminée     par exception à l'article 10-5 du même code.
      III. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat de     qualification maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des     périodes d'embarquement continu qui les précèdent ou les clôturent.
      Lorsque l'entreprise d'armement maritime a adhéré à un accord-cadre     mentionné à l'article L. 981-2 du code du travail, les enseignements peuvent     être dispensés à bord pendant les périodes d'embarquement si cet accord le     prévoit et dans les conditions qu'il fixe.
      IV. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 980-4 du code du     travail, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental des     affaires maritimes.
      Les attributions conférées par le code du travail au directeur départemental     du travail et de l'emploi en matière de contrat de qualification sont     exercées par le directeur départemental des affaires maritimes pour ce qui     concerne le contrat de qualification maritime. Une copie de chaque contrat de     qualification maritime est toutefois adressée au directeur départemental du     travail et de l'emploi.
      V. - Les bénéficiaires d'un contrat de qualification maritime sont classés,     pour ce qui concerne l'assiette des cotisations et contributions au régime     spécial de sécurité sociale des gens de mer et le calcul des prestations de     ce régime, dans la première catégorie.
      Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés est inférieure au     salaire forfaitaire de cette catégorie, les cotisations et contributions sont     calculées sur la base de cette rémunération.
      VI. - Pour l'application de l'article D. 980-1 du code du travail et pour     toute la durée des périodes d'embarquement prévues au contrat, le salaire     minimum des marins titulaires d'un contrat de qualification maritime est     calculé par référence au S.M.I.C. maritime, calculé comme il est dit aux     articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail.
      VII. - Les dispositions de l'article D. 980-2 du code du travail ne     s'appliquent qu'en dehors des périodes d'embarquement prévues au contrat de     qualification maritime.