Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 104. - Le code du service national est ainsi modifié:
1o L'article L. 15 est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
« Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement. »;
2o L'article L. 16 est ainsi rédigé:
« Art. L. 16. - Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
« Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité française. » 3o L'article L. 17 est ainsi rédigé:
« Art. L. 17. - Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue. »