Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Art. 20. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre Ier du code de commerce, une section 1 intitulée: « Des obligations comptables applicables à tous les commerçants. » II. - Après l'article 17 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée:
« Section 2
« Des obligations comptables applicables
à certains commerçants, personnes physiques
« Art. 17-1. - Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
« Art. 17-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
« Art. 17-3. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.
« Art. 17-4. - Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
« Toutefois, lorsqu'elles sont soumises au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu. » « III. - Le quatrième alinéa de l'article 8 du code de commerce est abrogé.