Article (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)
Art. 5. - A l'échéance de l'agrément, la personne morale peut effectuer une demande de renouvellement. La demande comporte:
- le nombre et la répartition par type de formation d'assistantes et d'assistants maternels formés par l'organisme pendant la période de cinq ans; - la liste des employeurs ou services commanditaires de ces formations et,
le cas échéant, leur appréciation;
- le bilan financier par type de formation;
- les éléments actualisés du dossier prévu à l'article 3.
En outre, la personne morale présente un rapport d'activité portant sur la durée de l'agrément ainsi que ses perspectives pour les cinq prochaines années.