Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))
Art. 12. - L'article 61 de la loi de finances pour 1984 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 61. - I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale "Soutien financier de l'industrie cinématographique" devient "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels". « II. - Ce compte comporte deux sections:
« 1o La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) et du III de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975). La contribution de l'Etat, et dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que le produit de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section;
« 2o La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques. Elle retrace:
a) En recettes:
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, ainsi que celui de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992);
- le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels tels que définis au b ci-dessous;
- la contribution de l'Etat;
- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2o, 3o, 4o) et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi;
- les recettes diverses ou accidentelles;
b) En dépenses:
- les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ou relevant de l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée;
- les frais de gestion du compte;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
« III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué aux entreprises de production peut indifféremment être utilisé pour des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
« IV. - L'exécution des opérations relatives à la gestion du compte d'affectation spéciale "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels" est confiée au Centre national de la cinématographie.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions et éditions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret. »