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Article (Arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine)

Article (Arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine)

Art. 4. - Les plans régionaux d'éradication de l'hypodermose bovine peuvent être géographiquement étendus en tout ou partie et selon un calendrier fixé par l'autorité administrative compétente lorsque cette extension s'inscrit dans le cadre de zones programmes approuvées en application des dispositions prévues à l'article 2 précédent.
L'extension doit prendre en compte le risque de réinfestation des territoires en cours d'assainissement ou reconnus assainis.
Lorsque l'extension est décidée, la lutte est rendue obligatoire à l'égard de tous les éleveurs de bovins concernés des zones programmes et s'appuie en tout ou partie sur les mesures suivantes:
a) Obligation de traitement préventif des bovins et justification de la réalisation de ce traitement auprès du maître d'oeuvre des opérations de lutte;
b) Obligation de traitement curatif des bovins porteurs de lésions d'hypodermose;
c) Interdiction de mettre en vente, d'exposer ou d'introduire dans tout cheptel un bovin porteur de lésions d'hypodermose;
d) Réalisation par des agents habilités par le maître d'oeuvre de contrôles visuels d'infestation représentatifs dans les exploitations;
e) Mise en oeuvre d'une surveillance épidémiologique de l'infestation parasitaire des cheptels, afin d'évaluer l'efficacité des mesures mises en oeuvre et d'en tirer toute conséquence pour l'évolution des programmes régionaux.