Article (Décret n° 93-839 du 10 juin 1993 modifiant le décret n° 80-8 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés)
Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 janvier 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les cotisations acquittées au profit des institutions affiliées aux régimes relevant de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans la limite d'un taux de 4,08 p. 100 à compter du 1er janvier 1993, d'un taux de 4,44 p. 100 à compter du 1er janvier 1994 et d'un taux de 4,8 p. 100 à compter du 1er janvier 1995. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures aux mêmes dates, respectivement, au taux de 2,72 p. 100, au taux de 2,96 p. 100 et au taux de 3,2 p. 100. »