Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
ACTE FINAL
Au moment de la signature de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties contractantes ont adopté les déclarations suivantes:
1. Déclaration commune concernant l'article 139.
Les Etats signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de la Convention, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention et pour la mise en vigueur de celle-ci.
La Convention ne sera mise en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention seront remplies dans les Etats signataires et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.
2. Déclaration commune concernant l'article 4.
Les Parties contractantes s'engagent à tout mettre en oeuvre afin de respecter ce délai simultanément et de prévenir tout déficit de sécurité.
Avant le 31 décembre 1992, le Comité exécutif examinera quels progrès auront été réalisés. Le Royaume des Pays-Bas souligne que des difficultés de délai ne sont pas à exclure dans un aéroport déterminé, sans qu'elles ne suscitent pour autant des lacunes de sécurité. Les autres Parties contractantes tiendront compte de cette situation, sans qu'il ne puisse en découler des difficultés pour le marché intérieur.
En cas de difficultés, le Comité exécutif examinera les meilleures conditions d'application simultanée de ces mesures dans les aéroports.
3. Déclaration commune concernant l'article 71, paragraphe 2.
Pour autant qu'une Partie contractante déroge au principe visé à l'article 71, paragraphe 2, dans le cadre de sa politique nationale de prévention et de traitement de la dépendance à l'égard des stupéfiants et des substances psychotropes, toutes les Parties contractantes prennent les mesures administratives et pénales nécessaires afin de prévenir et de réprimer l'importation et l'exportation illicites desdits produits et substances,
notamment vers le territoire des autres Parties contractantes.
4. Déclaration commune concernant l'article 121.
Les Parties contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour les végétaux et produits de végétaux:
a) Enumérés sous le numéro 1, ou b) Enumérés sous les numéros 2 à 6 et qui sont originaires de l'une des Parties contractantes.
1o Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation de:
Castanea;
Chrysanthemum;
Dendranthema;
Dianthus;
Gladiolus;
Gypsophila;
Prunus;
Quercus;
Rosa;
Salix;
Syringa;
Vitis.
2o Fruits frais de:
Citrus;
Cydonia;
Malus;
Prunus;
Pyrus.
3o Bois de:
Castanea;
Quercus.
4o Milieu de culture constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, tourbe et écorces avec humus, sans être toutefois constitués en totalité de tourbe.
5o Semences.
6o Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code N.C.
énuméré ci-après de la nomenclature douanière publiée au Journal officiel des Communautés Européennes du 7 septembre 1987.