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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 81


La liste des armes à feu soumises à déclaration comprend, si ces armes ne sont ni prohibées ni soumises à autorisation:
a) Les armes à feu longues à répétition;
b) Les armes à feu longues à un coup à un ou plusieurs canons rayés;
c) Les armes à feu courtes, à un coup à percussion annulaire d'une longueur totale supérieure à 28 cm;
d) Les armes énumérées à l'article 80, paragraphe 2, point b.