Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 62
1. En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante.
2. Une amnistie prononcée par la Partie contractante requise ne fait pas obstacle à l'extradition sauf si l'infraction relève de la juridiction de cette Partie contractante.
3. L'absence d'une plainte ou d'un avis officiel autorisant les poursuites, qui ne sont nécessaires qu'en vertu de la législation de la Partie contractante requise, ne porte pas atteinte à l'obligation d'extrader.