Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 43
1. Lorsque, conformément aux articles 40 et 41 de la présente Convention,
les agents d'une Partie contractante se trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie contractante, la première Partie contractante est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie contractante, sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés, assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie contractante dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'une autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties contractantes renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis à une autre Partie contractante.