Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 40
1. Les agents d'une des Parties contractantes qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie contractante lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable.
L'autorisation peut tre assortie de conditions.
Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est effectuée.
La demande d'entraide judiciaire mentionnée à l'alinéa 1 doit être adressée à une autorité désignée par chacune des Parties contractantes et compétente pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée.
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie contractante ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir commis des faits punissables énumérés au paragraphe 7, dans les conditions ci-après:
a) Le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie contractante désignée au paragraphe 5, sur le territoire de laquelle l'observation continue;
b) Une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.
L'observation sera arrêtée dès que la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
3. L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes:
a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.
b) Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée.
c) Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.
d) Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense;
e) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
f) Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée;
g) Toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est intervenue; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise;
h) Les autorités de la Partie contractante dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
4. Les agents visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
- en ce qui concerne le Royaume de Belgique: les membres de la police judiciaire près les parquets, de la gendarmerie et de la police communale,
ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;
- en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: les agents des Polizeien des Bundes und der Lander ainsi que, pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d'armes, les agents du Zollfahndungsdienst (service de recherches douanières) en leur qualité d'agents auxiliaires du ministère public;
- en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale,
ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;
- en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;
- en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: les agents de la Rijkspolitie et de la Gemeentepolitie, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents du service fiscal de renseignements et de recherche compétents en matière de droits d'entrée et accises.
5. L'autorité visée aux paragraphes 1 et 2 est:
- en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le commissariat général de la police judiciaire;
- en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: le Bundeskriminalamt;
- en ce qui concerne la République française: la direction centrale de la police judiciaire;
- en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le procureur général d'Etat;
- en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le Landelijk Officier van Justitie compétent pour l'observation transfrontalière.
6. Les Parties contractantes peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du présent article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution de cet article.
7. L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants:
- assassinat;
- meurtre;
- viol;
- incendie volontaire;
- fausse monnaie;
- vol et recel aggravés;
- extorsion;
- enlèvement et prise d'otage;
- trafic d'êtres humains;
- trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes;
- infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs;
- destruction par explosifs;
- transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.