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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 14


1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des Parties contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs Parties contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces Parties contractantes.
2. Dans le cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme valable par une ou plusieurs des Parties contractantes, le visa peut être délivré sous la forme d'une autorisation tenant lieu de visa.