Article (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)
Art. 9. - A l’issue de chaque période de formation prévue aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l’autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.