Article (Arrêté du 16 août 1993 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)
Art. 3. - L’ensemble des agents en fonctions ou mis à disposition dans les services du ministère de l’agriculture et de la pêche sont électeurs pour la consultation visée à l’article 1er ci-dessus, à l’exception
1° Des agents recrutés en application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour une durée de travail inférieure au mi-temps ;
2° Des agents non titulaires recrutés pour assurer un besoin saisonnier, au titre de l’article 6 deuxième alinéa, de ladite loi ;
3° Des agents non titulaires recrutés pour assurer un besoin occasionnel selon l’article 6, deuxième alinéa, précité ; toutefois, les agents non titulaires recrutés dans ces conditions pourront participer à la consultation s’ils avaient bénéficié précédemment d’un contrat de même type.