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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 10. - La levée de l’arrêté portant déclaration d’infection et la réintroduction des porcs dans l’exploitation ne peuvent intervenir, au plus tôt, que trente jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection.
La réintroduction des porcs tient compte du type d’élevage pratiqué dans l’exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :
1° Lorsqu’il s’agit d’exploitations en plein air :
- la réintroduction de porcs commence par l’introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d’anticorps antisuipestiques. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, dans toute l’exploitation infectée et font l’objet d’un nouveau contrôle vingt et un et quarante-deux jours après avoir été placés dans l’exploitation, afin de déceler la présence d’anticorps ;
- si aucun des porcelets n’a produit d’anticorps contre le virus de la peste porcine classique à l’issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu.
2° Pour toutes les autres formes d’élevage la réintroduction des porcs s’effectue soit selon les mesures prévues au point 1, soit conformément aux dispositions suivantes :
- tous les porcs arrivent dans une période de huit jours et proviennent d’exploitations situées en dehors de la zone de restriction ;
- aucun porc ne peut quitter l’exploitation pendant une période de soixante jours après l’arrivée des derniers porcs ;
- le troupeau de repeuplement fait l’objet d’un examen sérologique conformément aux instructions du ministère de l’agriculture et de la pêche. Cet examen pourra être effectué au plus tôt trente jours après l’arrivée des derniers porcs.